Code de l'environnement

Article R593-77

Article R593-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'environnement

Résumé Article R593-77 du code de l'environnement

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R. 593-76, elle la transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire afin que celui-ci fixe par arrêté le périmètre de l'installation.

La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'enregistrement par l'autorité tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27. Il est également notifié au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette si celui-ci n'est pas l'exploitant.

Si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l'application du second alinéa de l'article L. 593-35. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article R. 593-40. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.

L'autorité peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 10° et 13° du I de l'article R. 593-16 dans un délai de deux ans, qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.

Elle peut demander à l'exploitant de lui fournir, dans un délai de deux ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée, un examen de conformité au régime des installations nucléaires de base.

Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces dernières valent servitudes au titre de l'article L. 593-5. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies à la section 12 du présent chapitre.

Avant l'enregistrement, l'autorité peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article R. 593-39.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration explicite des autorités en matière d’irradiation

Résumé des changements La loi ajoute explicitement le terme « radioprotection » aux références à l’autorité chargée d’enregistrer les déclarations sur les installations nucléaires.

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R. 593-76, elle la transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire afin que celui-ci fixe par arrêté le périmètre de l'installation.

La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'enregistrement par l'autorité tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27. Il est également notifié au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette si celui-ci n'est pas l'exploitant.

Si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l'application du second alinéa de l'article L. 593-35. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article R. 593-40. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.

L'autorité peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 10° et 13° du I de l'article R. 593-16 dans un délai de deux ans, qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.

Elle peut demander à l'exploitant de lui fournir, dans un délai de deux ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée, un examen de conformité au régime des installations nucléaires de base.

Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces dernières valent servitudes au titre de l'article L. 593-5. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies à la section 12 du présent chapitre.

Avant l'enregistrement, l'autorité peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article R. 593-39.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R. 593-76, elle la transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire afin que celui-ci fixe par arrêté le périmètre de l'installation.

La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.

L'enregistrement par l'autorité tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27. Il est également notifié au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette si celui-ci n'est pas l'exploitant.

Si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du second alinéa de l'article L. 593-35. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article R. 593-40. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.

L'autorité peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 10° et 13° du I de l'article R. 593-16 dans un délai de deux ans, qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.

Elle peut demander à l'exploitant de lui fournir, dans un délai de deux ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée, un examen de conformité au régime des installations nucléaires de base.

Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces dernières valent servitudes au titre de l'article L. 593-5. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies à la section 12 du présent chapitre.

Avant l'enregistrement, l'autorité peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article R. 593-39.