Code de l'environnement

Article R593-3

Article R593-3

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Définition des installations nucléaires de base concernant les accélérateurs de particules

Résumé Certains accélérateurs de particules sont classés comme installations nucléaires de base s'ils ont une certaine puissance et énergie.

Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;

b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;

2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :

-300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;

-75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;

b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;

b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;

2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :

-300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;

-75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;

b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.