Code de l'environnement

Sous-section 2 : Procédure d'accord

Article R592-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les organismes experts

Résumé Pour choisir un expert externe, le responsable d'une activité nucléaire doit prouver que l'expert est compétent, expérimenté, indépendant et bien organisé.

Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi que les éléments justifiant :

1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;

2° Son expérience dans le domaine ;

3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;

4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

Article R592-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retrait de l'accord de l'autorité et communication des résultats

Résumé Si les conditions changent, l'accord peut être annulé et les résultats doivent être donnés à l'autorité.

Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.

Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.