Code de l'environnement

Article R543-161-4

Article R543-161-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission des éléments de preuve pour les systèmes individuels de gestion des véhicules hors d'usage

Résumé Après son agrément, un système doit montrer qu'il peut gérer tous les vieux véhicules partout en France.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout système individuel transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément.


Historique des versions

Version 1

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout système individuel transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément.