Code de l'environnement

Article R543-54

Article R543-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et mise en œuvre du dispositif harmonisé de règles de tri pour les déchets d'emballages ménagers

Résumé Les déchets d'emballages ménagers doivent être triés selon leur type et collectés séparément d'ici la fin de l'année 2022.

On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.

Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.

Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri, au plus tard le 31 décembre 2022.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’application du dispositif harmonisé de tri

Résumé des changements Le texte passe d’une définition des emballages et producteurs à une obligation concrète pour les acteurs (collectivités territoriales, groupements ou syndicats mixtes et éco‑organismes) de mettre en œuvre un dispositif harmonisé de tri des déchets d’emballages ménagers avant le 31 décembre 2022.

On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.

Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.

Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri, au plus tard le 31 décembre 2022.

Version 4

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Réduction de la catégorie des producteurs

Résumé des changements La définition de « producteur » est restreinte aux personnes ayant la qualité prévue par l’article R 541‑350, excluant les professionnels qui emballent leurs produits ou les importateurs sans cette qualification.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Pour l'application de la présente sous-section, on entend :

1° Par “ emballage ”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;

2° Par “ producteur ”, celui qui a cette qualité en vertu de l'article R. 541-350 pour des emballages relevant du du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des définitions d'emballage et de producteur

Résumé des changements L’article élargit les définitions d’emballage et de producteur en précisant qu’il s’agit aussi des produits destinés aux ménages et en incluant les importateurs ainsi que toute personne responsable lorsqu’on ne peut identifier le producteur.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Pour l'application de la présente sous-section, on entend :

1° Par emballage”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;

2° Par producteur”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la définition du détenteur final

Résumé des changements La nouvelle version supprime la définition du « détenteur final d’un emballage », ne laissant que les notions d’emballage et de producteur.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Au sens de la présente sous-section, on entend :

1° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;

2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Au sens de la présente sous-section, on entend :

1° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;

2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;

3° Par " détenteur final d'un emballage ", quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit.