Code de l'environnement

Article R543-55

Article R543-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution financière des producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires

Résumé Les producteurs d'emballages paient une somme pour que les déchets soient gérés par une organisation spécialisée.

I.-Les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière.

II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et :

1° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ;

2° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ;

3° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section correspondant à la gestion des déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et de la caractérisation de ces déchets mixtes.

Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration d’un dispositif financier et opérationnel pour la gestion des emballages

Résumé des changements Le texte passe d’une simple mention générale à un ensemble détaillé de règles précisant que les producteurs versent une contribution financière aux éco‑organismes et que ces derniers partagent avec les collectivités territoriales le coût du service public pour la gestion des déchets d’emballages ménagers et mixtes alimentaires.

I.-Les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière.

II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et :

La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ;

2° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ;

3° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section correspondant à la gestion des déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et de la caractérisation de ces déchets mixtes.

Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ juridique et retrait d’une référence législative

Résumé des changements Le texte passe d’une disposition sur l’élimination (avec référence à l’article L. 541‑2) à une disposition générale sur la gestion des déchets sans mentionner cet article.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.