Code de l'environnement

Article R543-7

Article R543-7

La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.