Code de l'environnement

Article R543-3

Article R543-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des déchets d'huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles

Résumé L'article R543-3 explique comment gérer les déchets d'huiles et impose des responsabilités aux producteurs.

I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1.

II.-On entend par :

1° “ Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ”, celles susceptibles de générer des huiles usagées, qui relèvent des usages suivants :

-pour moteurs thermiques et turbines ;

-pour engrenages ;

-pour mouvements ;

-pour compresseurs ;

-multifonctionnelles ;

-pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ;

-pour usages électriques ;

-pour le traitement thermique ;

-non solubles pour le travail des métaux ;

-utilisés comme fluides caloporteurs.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ;

2° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des huiles relevant de la présente section, destinées à être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisées directement sur le territoire national. Dans le cas où ces huiles sont cédées sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;

Ne sont pas considérées comme producteur les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles autres que les véhicules terrestres à moteur, au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route , et les engins mobiles non routiers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 224-7 du code de l'environnement ;

3° “ Huiles usagées ”, les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ;

4° “ Régénération des huiles usagées ”, toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. Les opérations de conversion d'huiles usagées en combustibles ou carburants ne relèvent pas des opérations de régénération des huiles usagées ;

5° “ Collecteur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs, sans procéder à leur regroupement, en vue de les remettre à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées ;

6° “ Collecteur-regroupeur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs et procédant à leur regroupement en vue de leur traitement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des définitions et clarification de la responsabilité

Résumé des changements Le texte élargit les huiles concernées et précise qui est considéré producteur (incluant les importateurs), distingue collecteur d’huiles usagées du collecteur‑regroupeur et indique que la conversion en carburant ne relève pas de la régénération.

I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1. II.-On entend par :

Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ”, celles susceptibles de générer des huiles usagées, qui relèvent des usages suivants :

-pour moteurs thermiques et turbines ;

-pour engrenages ;

-pour mouvements ;

-pour compresseurs ;

-multifonctionnelles ;

-pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ;

-pour usages électriques ;

-pour le traitement thermique ;

-non solubles pour le travail des métaux ;

-utilisés comme fluides caloporteurs.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ;

Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des huiles relevant de la présente section, destinées à être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisées directement sur le territoire national. Dans le cas où ces huiles sont cédées sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;

Ne sont pas considérées comme producteur les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles autres que les véhicules terrestres à moteur, au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route , et les engins mobiles non routiers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 224-7 du code de l'environnement ;

3° “ Huiles usagées ”, les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ;

4° “ Régénération des huiles usagées ”, toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. Les opérations de conversion d'huiles usagées en combustibles ou carburants ne relèvent pas des opérations de régénération des huiles usagées ;

5° “ Collecteur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs, sans procéder à leur regroupement, en vue de les remettre à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées ;

6° “ Collecteur-regroupeur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs et procédant à leur regroupement en vue de leur traitement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d'application et réorganisation des rôles dans la gestion des huiles usagées

Résumé des changements Le texte élargit le champ d'action aux activités complètes de gestion des huiles usagées, supprime la notion d’éliminateur ainsi que les références à la réutilisation ou combustion industrielle prévues précédemment ; il introduit une définition explicite du processus de régénération et change le lieu final du transport vers un centre de traitement.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Les activités de gestion des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.

On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques.

Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.

Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point de traitement.

On entend par régénération des huiles usagées toute opération de recyclage permettant de produire essentiellement des huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.

Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions des articles R. 211-60 à R. 211-62.

Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.

Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination.

Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées.