Code de l'environnement

Article R543-5

Article R543-5

Les détenteurs doivent :

1° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;

2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :

a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

3° Soit assurer eux-mêmes le traitement des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Les détenteurs doivent :

1° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;

2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :

a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

3° Soit assurer eux-mêmes le traitement des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Les détenteurs doivent :

1° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;

2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :

a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant les huiles usagées, modifiée ;

b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;

3° Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.