Code de l'environnement

Article R543-11

Article R543-11

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :

1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;

2° Les conditions techniques de ramassage et d'entreposage des huiles usagées collectées ;

3° L'obligation de cession des huiles collectées :

a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;

b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;

5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;

6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;

7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :

1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;

2° Les conditions techniques de ramassage et d'entreposage des huiles usagées collectées ;

3° L'obligation de cession des huiles collectées :

a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;

b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;

5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;

6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;

7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :

1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;

2° Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;

3° L'obligation de cession des huiles collectées :

a) Soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;

b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant les huiles usagées ;

c) Soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;

4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;

5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;

6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;

7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.