Code de l'environnement

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la gestion des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché et au traitement des déchets de bouteilles de gaz

Article D543-262

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise des déchets de bouteilles de gaz par les metteurs sur le marché

Résumé Les fabricants de bouteilles de gaz doivent récupérer gratuitement leurs propres déchets de bouteilles, même si elles ont été jetées en dehors des circuits de consigne, et doivent informer les collectivités territoriales des modalités de cette récupération, accessibles via un site web.

Lorsque des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou des systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché sont collectés par les collectivités territoriales, le metteur sur le marché prend en charge la reprise à titre gratuit des déchets de ses propres bouteilles de gaz, sur demande des exploitants des installations qui ont collecté ces déchets.

Le metteur sur le marché informe les collectivités territoriales des modalités de reprise des déchets de ses bouteilles de gaz. Ces informations sont également disponibles sur un site internet.

Article R543-265

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R543-265

Résumé Le traitement des déchets de bouteilles de gaz doit être fait dans des installations proches de leur collecte, avec les meilleures techniques disponibles. Ils peuvent être traités dans d'autres pays de l'UE ou tiers, en respectant les règles.

I. – Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.

II. – Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

III. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.