Code de l'environnement

Sous-section 4 : Dispositions relatives au suivi de la filière

Article R543-269

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de suivi des bouteilles de gaz et de publication de rapports

Résumé Les vendeurs de bouteilles de gaz envoient chaque année des données à une agence, qui fait un rapport sur la gestion des bouteilles et les conserve pendant trois ans.

I. – Les metteurs sur le marché transmettent chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :

– de mises sur le marché ;

– de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;

– de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.

A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.

II. – Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.