Code de l'environnement

Article R543-242

Article R543-242

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des producteurs et distributeurs d'éléments d'ameublement

Résumé Un producteur d'ameublement est celui qui les fabrique ou les importe, un distributeur est celui qui les vend.

Pour l'application de la présente section :

1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;

2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement du terme "metteur sur le marché" par "producteur"

Résumé des changements Le texte remplace l’expression « metteur sur le marché » par « producteur », précisant ainsi la catégorie des personnes qui introduisent ou vendent des éléments d’ameublement.

Pour l'application de la présente section :

1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;

2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 9 janvier 2012

Pour l'application de la présente section :

1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché ;

2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.