Code de l'environnement

Article R541-128

Article R541-128

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autocontrôle des éco-organismes

Résumé Le programme d'autocontrôle d'un éco-organisme doit vérifier plusieurs choses: les objectifs respectés, la gestion financière, les coûts de gestion des déchets, les contributions conformes, la qualité des données, les procédures de marché et la gestion des déchets.

Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ;

2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes :

a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article L. 541-10 avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ;

b) Les modalités prévues, en cas de changement d'éco-organisme en application du III de l'article L. 541-10, pour le transfert aux producteurs des contributions qui n'ont pas été utilisées ;

c) La conformité du dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 ;

3° Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-2 en précisant, le cas échéant, ceux qui sont partagés avec d'autres personnes ;

4° La conformité des contributions et de leurs modulations aux clauses du contrat type mentionné à l'article R. 541-119, vérifiée pour chaque catégorie de produit. La méthode de vérification consiste à contrôler 20 % au moins des quantités de produits mis sur le marché par les producteurs adhérents à l'éco-organisme, sauf si l'éco-organisme démontre que ce seuil est techniquement inadapté ;

5° La qualité des données recueillies ou communiquées en application du VI de l'article L. 541-9, du III de l'article L. 541-10-6 et des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15, notamment en procédant au contrôle de la conformité d'une partie significative des données transmises par les producteurs adhérents à l'éco-organisme ;

6° Le respect des procédures de passation de marché conduites en application du I et du II de l'article L. 541-10-6 ;

7° La mise en œuvre des procédures relatives à la gestion des déchets prévues à l'article R. 541-109.


Historique des versions

Version 1

Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ;

2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes :

a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article L. 541-10 avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ;

b) Les modalités prévues, en cas de changement d'éco-organisme en application du III de l'article L. 541-10, pour le transfert aux producteurs des contributions qui n'ont pas été utilisées ;

c) La conformité du dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 ;

3° Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-2 en précisant, le cas échéant, ceux qui sont partagés avec d'autres personnes ;

4° La conformité des contributions et de leurs modulations aux clauses du contrat type mentionné à l'article R. 541-119, vérifiée pour chaque catégorie de produit. La méthode de vérification consiste à contrôler 20 % au moins des quantités de produits mis sur le marché par les producteurs adhérents à l'éco-organisme, sauf si l'éco-organisme démontre que ce seuil est techniquement inadapté ;

5° La qualité des données recueillies ou communiquées en application du VI de l'article L. 541-9, du III de l'article L. 541-10-6 et des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15, notamment en procédant au contrôle de la conformité d'une partie significative des données transmises par les producteurs adhérents à l'éco-organisme ;

6° Le respect des procédures de passation de marché conduites en application du I et du II de l'article L. 541-10-6 ;

7° La mise en œuvre des procédures relatives à la gestion des déchets prévues à l'article R. 541-109.