Code de l'environnement

Article R541-90

Article R541-90

L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

Abrogé le vendredi 30 décembre 2016

L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.