Code de l'environnement

Article R541-81

Article R541-81

Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :

1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;

2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;

3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 avril 2013

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :

1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;

2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;

3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :

1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation, ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement, en méconnaissance des articles R. 541-69 et R. 541-71 ;

2° De ne pas respecter les conditions de remise en état du site prévues au 2° de l'article R. 541-69 ;

3° De ne pas respecter les prescriptions et l'obligation mentionnées au 3° de l'article R. 541-69 en ce qui concerne les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ;

4° De ne pas respecter ou faire respecter l'interdiction de brûlage de déchets prévue à l'article R. 541-74.