Code de l'environnement

Article R541-65

Article R541-65

L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le dimanche 13 mars 2016

L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1. Pour l'application de ces dispositions, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.