Article R541-65
Abrogé depuis le 2016-03-13 par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 11
L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre.
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Abrogé depuis le 2016-03-13 par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 11
L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre.
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015
Abrogé le dimanche 13 mars 2016
L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre.
En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012
La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1.
En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007
La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1. Pour l'application de ces dispositions, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.