Code de l'environnement

Article R541-56

Article R541-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration pour les négociants et courtiers de déchets

Résumé Les négociants de déchets doivent se déclarer au préfet et prouver qu'ils gèrent les déchets correctement.

I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le dossier du déclarant comporte également :

1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des personnes exerçant une activité de collecte ou de transport déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;

2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des entités autorisées à recevoir les déchets

Résumé des changements L’article élargit la catégorie d’entités pouvant recevoir les déchets : on passe des "entreprises de transport par route" aux "personnes exerçant une activité de collecte ou de transport", ce qui rend la procédure plus inclusive.

I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le dossier du déclarant comporte également :

1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des personnes exerçant une activité de collecte ou de transport déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;

2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le dossier du déclarant comporte également :

1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises de transport par route déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;

2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.