Code de l'environnement

Article R541-11

Article R541-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la classification des déchets dangereux par le préfet

Résumé Le préfet peut modifier la classification d'un déchet après expertise et doit le dire à l'Europe.

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission européenne.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de destinataire de communication

Résumé des changements Le texte modifie la destination des décisions : elles sont désormais communiquées à la Commission européenne plutôt qu’à la Commission des Communautés européennes.

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission européenne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et ajout d’une référence européenne

Résumé des changements Le texte a changé les références aux articles et annexes (de R 541‑8 Annexe II/I vers R 541‑7 Annexe III), ajouté une référence explicite à la directive européenne 2008/98/CE avec son abrogation, sans modifier le principe d’autorité du préfet.

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 2016

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II à l'article R. 541-8 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I à ce même article.

Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II à l'article R. 541-8 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I à ce même article.

Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.