Code de l'environnement

Article R533-22

Article R533-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissémination volontaire de médicaments vétérinaires génétiquement modifiés

Résumé Les médicaments vétérinaires contenant des OGM doivent suivre des règles strictes et nécessitent une autorisation spéciale pour les tests.

Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

Lorsqu'elle est demandée à des fins d'expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après accord du ministre chargé de l'environnement.

Le responsable de la dissémination mentionné à l'article R. 533-2 est le promoteur défini à l'article R. 5141-3 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles de dissémination et changement des références législatives

Résumé des changements Le texte remplace les références au décret de 2007 par une nouvelle sous‑section, précise que l’autorisation pour les expérimentations est délivrée par l’ANSES après accord ministériel et désigne désormais le promoteur (article R 5141‑3) comme responsable de la dissémination plutôt que l’article R 5141‑7.

Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

Lorsqu'elle est demandée à des fins d'expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après accord du ministre chargé de l'environnement.

Le responsable de la dissémination mentionné à l'article R. 533-2 est le promoteur défini à l'article R. 5141-3 du code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Les dispositions particulières applicables aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles 33 à 38 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et à l'article R. 5141-7 du code de la santé publique.