Code de l'environnement

Article R531-25

Article R531-25

Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article R. 531-10.

Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée.

Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis mentionnées au 2° de l'article L. 531-3 s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 décembre 2008

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article R. 531-10.

Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée.

Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis mentionnées au 2° de l'article L. 531-3 s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.