Code de l'environnement

Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais

Article R521-1

Les informations prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes sont exigibles pour les substances chimiques dangereuses mentionnées à l'article L. 521-8.

Article R521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux prélèvements d'échantillons par les agents habilités

Résumé Des agents spécifiques peuvent prendre des échantillons de produits chimiques et autres selon des règles précises.

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R521-2-1

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Prélèvement d'échantillons de produits chimiques

Résumé Pour un prélèvement de produits chimiques, on prend trois échantillons, sauf s'il n'y en a pas assez, alors on prend tout et on le scelle.

Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.

Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article.

S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance ou de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 521-2-4.

Article R521-2-2

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Disposition des échantillons prélevés en cas de contrôle des produits chimiques

Résumé Trois échantillons sont pris: un pour le directeur, un pour le labo, et un pour une expertise judiciaire.

Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement. Si le directeur de l'établissement, ou son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5 et l'échantillon est conservé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le troisième échantillon décrites ci-après.

Le deuxième échantillon est destiné au laboratoire chargé des analyses ou des essais.

Le troisième échantillon est conservé, aux fins d'expertise judiciaire, par le service dont relève l'agent effectuant le contrôle dans un endroit qu'il désigne ou par le laboratoire chargé des analyses ou des essais avec l'accord de ce dernier dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Cet échantillon est conservé jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

Article R521-2-3

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Prélèvements d'échantillons dans des installations de fabrication ou de stockage

Résumé Pour prélever des échantillons dans une usine, le directeur doit être présent et donner des infos sur les risques.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 521-14, lorsque le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac, les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant.

Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou son représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5.

L'agent effectuant le contrôle peut alors procéder au prélèvement ou y fait procéder, sous sa direction, par une entreprise extérieure compétente. Si le directeur de l'établissement ou son représentant refuse que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêche qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5.

Le directeur de l'établissement ou son représentant communique à l'agent effectuant le contrôle l'information sur les risques éventuels liés à cette opération et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour réaliser le prélèvement en toute sécurité.

Si nécessaire, l'établissement met à disposition de l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, de l'entreprise extérieure l'information sur les risques communiquée à son propre personnel, les équipements de protection individuelle adéquats, le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement ainsi que l'information pertinente à cet égard.

Si le prélèvement est réalisé par une entreprise extérieure à l'établissement, les conditions dans lesquelles il est effectué respectent les règles d'organisation de la prévention applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure prévues par les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail.

Article R521-2-4

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Conditions de scellage et d'étiquetage des échantillons de produits chimiques

Résumé Les échantillons de produits chimiques doivent être scellés et étiquetés avec des informations clés pour les identifier.

Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile :

1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est effectué ;

2° La dénomination sous laquelle la substance, le mélange ou l'article est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par son représentant ou telle qu'elle figure éventuellement sur l'étiquetage du contenant dans lequel est effectué le prélèvement ;

3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

5° Le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle ;

6° Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.

Article R521-2-5

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Rédaction du procès-verbal de prélèvement d'échantillons

Résumé Un rapport doit être écrit pour chaque prélèvement d'échantillons, incluant les détails de l'opération et les personnes présentes, avec la possibilité pour le directeur de signer et de faire des remarques, et une copie est envoyée dans les cinq jours.

Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :

1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

2° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement a lieu dans un véhicule, un navire ou un aéronef professionnel utilisé pour le transport des substances ou préparations, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;

3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

4° Les mentions exigées au premier alinéa de l'article R. 521-2-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 521-2-3, la dénomination telle que précisée au 2° de l'article R. 521-2-4, le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés ;

5° Les nom, qualité et la résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.

Le directeur de l'établissement, son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est transmise au directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours après le prélèvement.

Article R521-2-6

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Intégrité des scellés des échantillons

Résumé Le labo doit vérifier que le scellé sur l'échantillon est intact avant de commencer ses tests.

Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.

Article R521-2-7

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Analyse des échantillons par des laboratoires accrédités

Résumé Les échantillons doivent être analysés par des laboratoires certifiés.

Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de prélèvement.

Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article R521-2-8

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Sous-traitance des analyses de produits chimiques

Résumé Un laboratoire choisi par l'État ne peut déléguer ses analyses sans l'accord de l'État.

Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.

Article R521-2-9

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Établissement et transmission des rapports d'analyses chimiques

Résumé Après les tests, le labo envoie les résultats au responsable, qui les donne au directeur. Si il y a des erreurs, le responsable les envoie au directeur dans un mois.

Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilisées pour les réaliser.

Ce rapport est adressé au service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle. Lorsque le laboratoire a sous-traité les travaux ou a fait appel à un expert, le rapport du laboratoire sous-traitant ou celui de cet expert est joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent.

Le service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle informe le directeur de l'établissement des résultats des analyses ou essais.

En cas de manquements constatés à la réglementation, le service administratif dont relève l'agent transmet le rapport du laboratoire mentionnant ces manquements au directeur de l'établissement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ce rapport.

Article R521-2-10

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Droit de demander une nouvelle analyse des échantillons par le directeur de l'établissement

Résumé Le directeur peut demander une nouvelle analyse d'un échantillon dans les 10 jours.

Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2-9 à faire procéder, à ses frais, à une analyse ou à des essais de cet échantillon en s'adressant au laboratoire qui a réalisé les analyses ou les essais ou à un laboratoire de son choix répondant aux critères visés par le deuxième alinéa de l'article R. 521-2-7.

Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie avant toute analyse ou essai l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.

Le directeur de l'établissement transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l'agent qui a effectué le contrôle.