Code de l'environnement

Article R521-2

Article R521-2

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Dispositions relatives aux prélèvements d'échantillons par les agents habilités

Résumé Des agents spécifiques peuvent prendre des échantillons de produits chimiques et autres selon des règles précises.

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la présente sous-section.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la présente sous-section.