Code de l'environnement

Article R517-6

Article R517-6

L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article L. 514-5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article L. 514-5.