Article R517-6
Abrogé depuis le 2017-03-01 par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article L. 514-5.
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