Code de l'environnement

Article R517-5

Article R517-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure simplifiée pour les installations militaires

Résumé La décision du ministère de la défense de créer une installation militaire vaut déclaration et est transmise au préfet.

La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.

Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition exceptionnelle

Résumé des changements Une référence supplémentaire est ajoutée dans la clause précisant que certaines règles ne s'appliquent pas.

La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.

Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.

Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-52.