Code de l'environnement

Article R515-31

Article R515-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution des servitudes d'utilité publique par le préfet

Résumé Le préfet peut imposer des restrictions pour certaines installations, en suivant des règles et en consultant les personnes concernées.

Dans les cas prévus aux articles L. 515-8 à L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation de l'installation ou sur le territoire de laquelle sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.

Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-92 à R. 515-96, sauf s'il est fait application des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7. Le cas échéant, pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions et précisions procédurales pour la création des servitudes

Résumé des changements La nouvelle version étend qui peut demander une servitude d’utilité publique : elle couvre désormais plusieurs articles (L 515‑8 à L 515‑12), inclut aussi bien un exploitant que le demandeur d’autorisation, précise que c’est soit le maire local soit celui où se trouvent les terrains ; elle introduit également un arrêté préfectoral basé sur un rapport d’inspection et modifie légèrement les références aux règlements applicables.

Dans les cas prévus aux articles L. 515-8 à L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation de l'installation ou sur le territoire de laquelle sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.

Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-92 à R. 515-96, sauf s'il est fait application des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7. Le cas échéant, pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références réglementaires

Résumé des changements La procédure d’instruction des dossiers a été mise à jour pour se référer aux dispositions plus récentes (R 5115‑91 à R 5115‑97) au lieu de celles antérieures (R 5115‑25 à R 5115‑30).

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2015

Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.

Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-91 à R. 515-97. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.

Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles R. 515-25 à R. 515-30. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".