Code de l'environnement

Article R515-29

Article R515-29

La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Abrogé le lundi 1 juin 2015

La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.