Article R515-29
Abrogé depuis le 2015-06-01 par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
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Abrogé depuis le 2015-06-01 par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
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En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013
Abrogé le lundi 1 juin 2015
La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.