Article R515-24
Abrogé depuis le 2013-04-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2013-04-01
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En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007
Abrogé le lundi 1 avril 2013
Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.