Code de l'environnement

Article R515-14

Article R515-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation d'une enquête publique pour le stockage souterrain de produits dangereux

Résumé Une enquête publique est organisée pour le stockage de produits dangereux sous terre, avec un délai de huit jours pour en informer le public.

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.

Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références légales pour l’enquête publique

Résumé des changements Les références précisant les formes d’enquête publique ont été remplacées : le seul article R 512‑14 est désormais supplanté par deux nouveaux articles, L 181‑10 et R 181‑36.

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.

Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités d’organisation et durée d’une enquête publique

Résumé des changements Le texte élargit la référence aux formes d’enquête publique, supprime la mention des articles régissant son déroulement et déplace le délai de quarante-huit heures vers un autre article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article R. 512-14.

Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à l'article R. 512-14.

Son déroulement suit les prescriptions des articles R. 512-15 à R. 512-17.

Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l'article R. 512-16 est porté à huit jours.