Code de l'environnement

Article R512-46-27

Article R512-46-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à l'arrêt d'une installation classée et réhabilitation du site

Résumé Quand une usine est fermée définitivement, son exploitant doit présenter au préfet un mémoire détaillant comment il va nettoyer le terrain pour protéger la nature et les habitants avant que celui‑ci ne puisse être utilisé à nouveau.
Mots-clés : Environnement Gestion des déchets Réhabilitation de sites pollués

I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :

1° Les objectifs de réhabilitation ;

2° Un plan de gestion comportant :

a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ;

b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;

c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors de celui-ci, comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;

2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées ;

3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;

4° L'attestation qui doit être produite avec le mémoire de réhabilitation prévu à l'antépénultième alinéa du I confirme que les conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.

Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas.

Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution des milieux et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet. L'Agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'attestation.

II.- Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut rejet.

En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.

III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du 2° du I, actualisées si nécessaire.

L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. 125-6.

IV.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

V.- Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation mentionnée au III.

VI.- La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas suivants :

1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans ce délai de deux mois ;

2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;

3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation mentionnée au I.

VII.- Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-46-28.


Historique des versions

Version 5

I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :

1° Les objectifs de réhabilitation ;

2° Un plan de gestion comportant :

a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ;

b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;

c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors de celui-ci, comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;

2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées ;

3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;

4° L'attestation qui doit être produite avec le mémoire de réhabilitation prévu à l'antépénultième alinéa du I confirme que les conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.

Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas.

Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution des milieux et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet. L'Agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'attestation.

II.- Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut rejet.

En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.

III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du 2° du I, actualisées si nécessaire.

L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. 125-6.

IV.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

V.- Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation mentionnée au III.

VI.- La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas suivants :

1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans ce délai de deux mois ;

2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;

3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation mentionnée au I.

VII.- Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-46-28.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction de ponctuation

Résumé des changements Un espace supplémentaire a été ajouté après la numérotation « I.– » pour améliorer la lisibilité.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2024

I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :

Les objectifs de réhabilitation ;

2° Un plan de gestion comportant :

a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ;

b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;

c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors de celui-ci, comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;

2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées ;

3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;

4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.

Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas.

Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution des milieux et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet. L'Agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'attestation.

II.- Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut rejet.

En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.

III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du 2° du I, actualisées si nécessaire.

L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. 125-6.

IV.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

V.- Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation mentionnée au III.

VI.- La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas suivants :

1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans ce délai de deux mois ;

2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;

3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation mentionnée au I.

VII.- Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-46-28.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement non identifié

Résumé des changements Impossible d'identifier les modifications car la version actuelle est incomplète.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2022

I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment :

Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;

Les objectifs de réhabilitation ;

3° Un plan de gestion comportant :

a) Les mesures de gestion des milieux ;

b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;

c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et les pollutions concentrées.

Les mesures de gestion sont appréciées au regard de ou des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la base d'un bilan des coûts et des avantages.

Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.

II.-Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, de l'attestation prévue au I et, le cas échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-46-28, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

III.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du du I, actualisées si nécessaire.

L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

IV.-Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

V.-Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est réputée achevée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du statut d’inspecteur chargé de constater les travaux

Résumé des changements Le texte remplace l’« inspecteur des installations classées » par un « inspecteur de l’environnement » disposant d’attributions précises (article L 172‑1), élargissant ainsi le champ d’intervention et clarifiant les responsabilités liées à la constatation et à la transmission du procès‑verbal.

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 2014

I. Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

II. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

III. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 2010

I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.

L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.