Code de l'environnement

Article R512-46-10

Article R512-46-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation au rayon d'affichage de l'avis au public pour certaines installations

Résumé Pour certaines installations, l'avis au public doit être affiché dans le rayon défini dans l'article R. 512-46-11.

Par dérogation à l'article R. 181-36, le rayon d'affichage de l'avis au public est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 lorsqu'il est fait application de l'article L. 512-7-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et conditions d’application

Résumé des changements Le texte remplace les références aux articles précédents par un nouvel article (R 181‐36), supprime la mention spécifique du paragraphe III et change la condition d’application en passant des dispositions du § R 512‐46‐9 aux dispositions de L 712‐7‐2.

Par dérogation à l'article R. 181-36, le rayon d'affichage de l'avis au public est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 lorsqu'il est fait application de l'article L. 512-7-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des références d’articles et conditions d’application

Résumé des changements Le texte précise que la règle ne s’applique plus qu’en cas d’application explicite des dispositions –46‑9 et qu’elle se réfère désormais exactement aux paragraphes concernés plutôt qu’à un «article précédent» vague.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Par dérogation à l'article R. 512-14, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 512-46-9, le rayon d'affichage de l'avis au public mentionné au III de l'article R. 512-14 est celui indiqué à l'article R. 512-46-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 2010

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article précédent, le rayon d'affichage de l'avis au public mentionné à l'article R. 512-15 est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 par dérogation aux dispositions du 4° du III de l'article R. 512-14.