Code de l'environnement

Article R512-46-9

Article R512-46-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'évaluation environnementale pour les installations soumises à enregistrement

Résumé Le préfet décide si un projet doit être évalué pour son impact environnemental et dit ce qu'il faut faire ensuite.

Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 jusqu'à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.

Dans le cas où il est fait application du 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet prend sa décision dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa. Il motive dans cette décision l'absence de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale au regard des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, ou lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le demandeur fournit au préfet le dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. En cas d'application du 3° de l'article L. 512-7-2, la décision du préfet constitue la pièce mentionnée au 6° de l'article R. 181-13.

Lorsque l'installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d'autorisation environnementale est notifiée sans délai à l'autorité compétente pour délivrer ce permis.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai décisionnel et simplification des procédures

Résumé des changements Le délai de prise de décision passe à quinze jours au lieu de trente jours ; les exigences procédurales sont allégées : aucune étude d’impact détaillée n’est plus obligatoire, la motivation porte sur l’absence nécessaire d’évaluation environnementale et les références passent aux articles R 181‐13 plutôt qu’à l’article R 512‐6 ; la publication dans le recueil des actes administratifs a été supprimée.

Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 jusqu'à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.

Dans le cas il est fait application du de l'article L. 512-7-2, le préfet prend sa décision dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa. Il motive dans cette décision l'absence de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale au regard des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, ou lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le demandeur fournit au préfet le dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. En cas d'application du 3° de l'article L. 512-7-2, la décision du préfet constitue la pièce mentionnée au 6° de l'article R. 181-13.

Lorsque l'installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d'autorisation environnementale est notifiée sans délai à l'autorité compétente pour délivrer ce permis.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée des procédures préférentielles

Résumé des changements Le texte introduit un cadre plus précis pour que le préfet décide sur une inscription : il précise désormais qu’il doit tenir compte des impacts sur les sites Natura 2000, inviter l’usager à fournir études d’impact/dangers supplémentaires ainsi qu’à compléter son dossier ; il publie également sa décision motivée ; enfin il remplace une référence obsolète au chapitre unique titre VIII livre I par celle relative aux sous-sections actuelles tout en mettant à jour toutes les références législatives.

En vigueur à partir du mardi 16 mai 2017

Dans les cas prévus au 1°, en tenant compte notamment des atteintes potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 et des informations fournies en application du 4° de l'article R. 512-46-3, au 2° et au 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du § 1 de la présente sous-section.

En ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande conformément aux dispositions de l'article R. 512-6, notamment par la production de l'étude d'impact et de l'étude de dangers mentionnées aux 4° et 5° du même article.

La décision motivée du préfet est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite en application de la section I du présent chapitre, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné à l'article R. 512-6. Le préfet peut donner suite à cette demande s'il estime que les conditions fixées par l'article L. 512-7-2 sont remplies.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et harmonisation procédurale

Résumé des changements La nouvelle version simplifie grandement l’instruction des demandes : elle retire plusieurs critères spécifiques liés aux sites Natura 2000, supprime certaines études obligatoires et modifie les références réglementaires tout en éliminant une étape administrative supplémentaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

La décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.

Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 2010

Dans les cas prévus au 1°, en tenant compte notamment des atteintes potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, au 2° et au 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du § 1 de la présente sous-section.

En ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande conformément aux dispositions de l'article R. 512-6, notamment par la production de l'étude d'impact et de l'étude de dangers mentionnées aux 4° et 5° du même article.

La décision motivée du préfet est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite en application de la section I du présent chapitre, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné à l'article R. 512-6. Le préfet peut donner suite à cette demande s'il estime que les conditions fixées par l'article L. 512-7-2 sont remplies.