Code de l'environnement

Article R436-18

Article R436-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tailles minimales de capture et de remise à l'eau pour les poissons, grenouilles et écrevisses

Résumé Certains poissons, grenouilles et écrevisses doivent être relâchés s'ils sont trop petits.

Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

– 0,70 mètre pour le huchon ;

– 0,50 mètre pour le brochet ;

– 0,35 mètre pour le cristivomer ;

– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;

– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;

– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;

– 0,30 mètre pour le black – bass dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,20 mètre pour le mulet ;

– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’esturgeon et ajout d’une règle sur les grenouilles

Résumé des changements L’article a supprimé la règle concernant l’esturgeon et a introduit une nouvelle disposition obligeant à remettre à l’eau les grenouilles de moins de 8 cm ; il ajuste également la catégorie des eaux pour certains poissons.

Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

– 0,70 mètre pour le huchon ;

– 0,50 mètre pour le brochet ;

– 0,35 mètre pour le cristivomer ;

– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;

– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;

– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;

– 0,30 mètre pour le black – bass dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,20 mètre pour le mulet ;

– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

– 1,80 mètre pour l'esturgeon ;

– 0,70 mètre pour le huchon ;

– 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,35 mètre pour le cristivomer ;

– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;

– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;

– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;

– 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,20 mètre pour le mulet ;

– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.