Code de l'environnement

Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses

Article R436-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tailles minimales de capture et de remise à l'eau pour les poissons, grenouilles et écrevisses

Résumé Certains poissons, grenouilles et écrevisses doivent être relâchés s'ils sont trop petits.

Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

– 0,70 mètre pour le huchon ;

– 0,50 mètre pour le brochet ;

– 0,35 mètre pour le cristivomer ;

– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;

– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;

– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;

– 0,30 mètre pour le black – bass dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,20 mètre pour le mulet ;

– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.

Article R436-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des tailles minimales de capture pour certaines espèces de poissons par le préfet

Résumé Le préfet peut changer les règles de taille pour pêcher certains poissons.

Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau.

Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :

- du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;

- de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.

En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.

Article R436-20

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Lever temporaire de l'interdiction de pêcher des poissons de taille inférieure à la normale en cas d'épidémie

Résumé En cas d'épidémie, le préfet peut autoriser la pêche de petits poissons.}

En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.