Article R427-28
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions concernant le transport et la commercialisation des animaux détruits
Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont :
1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
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