Code de l'environnement

Sous-section 2 : Protection des régénérations

Article R425-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des régénérations forestières contre les dégâts de grand gibier

Résumé Les propriétaires de forêts peuvent protéger leurs arbres contre les animaux en informant les bonnes personnes et en demandant qui paiera les coûts.

Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand gibier, les propriétaires mentionnés à l'article R. 425-21 peuvent être conduits à installer, à titre préventif, des dispositifs de protection des semis ou des plants.

Chaque propriétaire adresse au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de prise en charge de tout ou partie des dépenses de protection qu'il a engagées. La demande doit préciser le type de peuplement forestier, sa localisation, la nature et le coût des dispositifs de protection réalisés.

Le propriétaire informe également de sa demande le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Article R425-25

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Obligations de remboursement des dépenses de protection des régénérations forestières par le bénéficiaire du droit de chasse

Résumé Un chasseur qui n'a pas tué assez d'animaux doit aider à payer pour protéger les arbres, avec un plafond fixé par le préfet.

Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 est tenu de rembourser au propriétaire qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :

1° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à l'article R. 425-26 ;

2° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.

Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées en application du présent article.

Article R425-26

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Définition et identification des essences sensibles au grand gibier

Résumé Certains arbres sont plus sensibles aux dégâts du gibier, et une commission les liste.

Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des modes de régénération.

La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article R425-27

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Inéligibilité des parcelles protégées aux indemnités pour dégâts de grand gibier

Résumé Les terrains protégés ne peuvent pas être indemnisés pour les dégâts causés par le grand gibier.

Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.