Code de l'environnement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R425-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de bénéficiaires des indemnités des dégâts sylvicoles de grand gibier

Résumé Les propriétaires de forêts peuvent être indemnisés pour les dégâts causés par le grand gibier si leur terrain est dans une zone de chasse gérée par une association ou la commune.

Peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 425-12 les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du code forestier :

1° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;

2° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 429-13.

Article R425-22

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Dispositions générales sur la prévention et l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier

Résumé Les chasseurs qui n'ont pas tué assez d'animaux peuvent avoir des problèmes.

Sont concernés par les dispositions de l'article L. 425-12 du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.

Article R425-23

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Définition de la perturbation de l'équilibre sylvo-cynégétique

Résumé Un peuplement forestier est en danger si les animaux de grand gibier le détruisent trop.

Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article L. 425-12, l'équilibre sylvo-cynégétique est considéré comme fortement perturbé dès lors que la régénération d'un peuplement forestier est compromise par les dégâts causés par une espèce de grand gibier soumise à plan de chasse.

L'avenir d'un peuplement forestier est considéré comme compromis lorsque le nombre ou la densité de tiges ou de plants viables est inférieur à un seuil fixé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et de la fédération régionale des chasseurs.