Code de l'environnement

Article R425-13

Article R425-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données de prélèvement

Résumé Après la chasse, les chasseurs doivent dire combien d'animaux ils ont tués, et les fédérations le disent au préfet.

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.

La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet accompagnées des données brutes et d'une cartographie.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la transmission de données brutes et cartographie

Résumé des changements La fédération doit désormais transmettre au préfet les informations recueillies accompagnées des données brutes et d’une cartographie, en plus du simple rapport.

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.

La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet accompagnées des données brutes et d'une cartographie.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la contrainte de forme pour la transmission des données

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'obligation de transmettre les comptes rendus dans une forme définie par le préfet.

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.

La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du circuit déclaratif et élargissement des destinataires

Résumé des changements L’obligation déclarative passe du simple signalement direct au préfet à un transfert via les fédérations départementales/interdépartementales (et éventuellement aux propriétaires), avec un passage du compte des têtes à celui des animaux totaux.

En vigueur à partir du lundi 17 mars 2008

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4, sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.

La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.