Code de l'environnement

Article R425-12

Article R425-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de contrôle des plans de chasse

Résumé Le préfet définit comment contrôler les plans de chasse et peut demander aux chasseurs de tenir un carnet, de déclarer les animaux tués, de conserver une partie de l'animal et de la montrer aux autorités.

Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après concertation avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;

2° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;

3° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;

4° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une concertation préalable avec la fédération des chasseurs

Résumé des changements Le texte actuel introduit une étape de concertation avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs avant que le préfet n'arrête les modalités de contrôle, alors qu'auparavant cette décision se basait uniquement sur l'avis de la commission départementale.

Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après concertation avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;

2° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;

3° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;

4° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations multiples aux contrôles préfectoraux

Résumé des changements Le texte élargit les contrôles du préfet en ajoutant plusieurs nouvelles obligations (tenue d’un carnet, déclaration rapide des animaux prélevés et conservation partielle) au lieu d’une seule exigence qui était auparavant la présentation des animaux.

En vigueur à partir du lundi 17 mars 2008

Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;

2° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;

3° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;

4° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.