Code de l'environnement

Article R421-39

Article R421-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de service public des fédérations départementales des chasseurs

Résumé Les chasseurs locaux doivent protéger les animaux, empêcher le braconnage et former les nouveaux chasseurs, tout en étant contrôlés par le préfet.

I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :

1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;

2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

3° Contribution à la prévention du braconnage ;

4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ;

5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;

6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.

7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une responsabilité liée aux autorisations de chasse accompagnée

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle mission pour le préfet : délivrer les autorisations de chasse accompagnée prévues par l’article L. 423‑2 et organiser les formations pratiques élémentaires préalables, puis rénumérote les points suivants.

I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :

1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;

2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

3° Contribution à la prévention du braconnage ;

4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ;

5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;

6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.

7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions de contrôle du préfet

Résumé des changements Le contrôle du préfet s’étend désormais à l’agrément des associations de chasse et à la prise de décisions territoriales ou disciplinaires, tout en ajoutant une nouvelle mission d’application du plan de chasse prévu par l’article L 425‑8.

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :

1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;

2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

3° Contribution à la prévention du braconnage ;

4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;

6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.

7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :

1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;

2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

3° Contribution à la prévention du braconnage ;

4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.