Code de l'environnement

Article R421-35

Article R421-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des fédérations départementales des chasseurs

Résumé Les fédérations de chasseurs doivent tenir leurs comptes selon des règles précises et séparer les dépenses pour les cultures abîmées.

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers d'un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l'article R. 426-1.

L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une section comptable pour le fonds L. 421‑14

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle rubrique comptable pour les opérations liées au fonds prévu à l’article L. 421‑14, en plus de la rubrique déjà existante sur le grand gibier.

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers d'un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l'article R. 426-1.

L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des dommages couverts et révision du dispositif de suivi comptable

Résumé des changements Le texte élargit la description des dommages couverts (incluant désormais les cultures) et remplace la notion de "comptabilité distincte" par une "section dédiée", tout en précisant légèrement le cadre réglementaire.

En vigueur à partir du lundi 9 septembre 2019

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers d'un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l'article R. 426-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un compte bancaire autonome pour la comptabilité distincte

Résumé des changements La nouvelle version précise que la comptabilité distincte liée aux opérations de prévention et indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier sera tenue sur un compte bancaire autonome, ajoutant ainsi une transparence supplémentaire.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2006

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.