Code de l'environnement

Article R421-4

Article R421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération et consultation au sein du conseil national de la chasse

Résumé Les décisions sont prises à la majorité, en cas d'égalité, le président décide et peut demander des avis extérieurs.

Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode décisionnel

Résumé des changements L’article passe d’une description administrative (fréquence des réunions et rôle ministériel) à une règle pratique sur les décisions : les avis sont adoptés à majorité, le président décide en cas d’égalité et peut inviter n’importe qui pour donner son avis.

Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.