Code de l'environnement

Article R421-3

Article R421-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions et secrétariat du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Résumé Le Conseil se réunit deux fois par an et le ministère de la chasse s'occupe de la logistique.

Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la chasse.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives aux membres

Résumé des changements L’article a été réduit à une simple mention du mode de convocation et du nombre minimum de réunions annuelles ainsi que du rôle du ministère chargé de la chasse comme secrétariat ; toutes les règles concernant l’élection des membres, leurs mandats et le remplacement en cas d’absence ou d’inexécution ont été supprimées.

Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la chasse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de l'article R. 421-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.