Code de l'environnement

Article R421-5

Article R421-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour les membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Résumé Les membres du conseil de la chasse ne sont pas payés, mais ils peuvent être remboursés pour leurs frais de déplacement.

Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-4. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – passage d’une règle procédurale à une disposition financière

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version traite uniquement des frais et indemnités liés aux fonctions du conseil, alors que l’ancienne concernait les règles de vote et la possibilité d’inviter des personnes.

Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-4. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.