Code de l'environnement

Article R421-2

Article R421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et remplacement des membres du conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Résumé Les membres du conseil de la chasse sont nommés pour six ans et remplacés tous les trois ans, ou en cas de démission.

Les membres du conseil mentionnés au 3° du I de l'article R. 421-1 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la composition et du mode d’adhésion du Conseil national

Résumé des changements Le texte remplace la liste détaillée des membres par une définition générale et introduit un processus d’attribution par arrêté conjoint des ministres ainsi que des règles précises de mandat et de remplacement.

Les membres du conseil mentionnés au du I de l'article R. 421-1 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des intitulés fonctionnels du conseil

Résumé des changements Les deux premiers membres du conseil ont vu leurs titres modifiés pour mieux refléter les fonctions actuelles (le directeur chargé de la chasse remplace le directeur nature/paysages, le directeur chargé de la forêt remplace le directeur espace rural/forêt), tandis que celui lié aux pêches maritimes passe d’une désignation « cultures marines » à « aquaculture », sans changement dans les droits au vote.

En vigueur à partir du jeudi 28 mai 2009

I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;

b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;

e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;

h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

1° a) Le directeur de la nature et des paysages ou son représentant ;

b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;

b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;

e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;

h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

II. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.