Code de l'environnement

Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

Article R415-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la détention en captivité et la cession d'animaux non domestiques

Résumé Cet article prévoit une amende pour ceux qui ne respectent pas les règles de marquage et de cession des animaux non domestiques.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :

1° De ne pas procéder ou faire procéder à l'identification prévue par l'article L. 413-6 sur un animal mentionné au même article ;

2° De procéder ou faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une technique autre que celle prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;

3° De faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une personne autre que les personnes mentionnées par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;

4° De procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues l'article R. 413-23-4 ;

5° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par ce même article ;

6° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues à l'article R. 413-23-4.

Article R415-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations de cession et de détention d'animaux non domestiques

Résumé Publier une offre pour vendre un animal sans son numéro d'identification ou ne pas donner les papiers nécessaires est illégal et coûte cher.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :

1° De publier une offre de cession d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans mentionner le numéro d'identification de celui-ci en méconnaissance du III de l'article L. 413-7 ;

2° De ne pas délivrer l'attestation de cession imposée au I de l'article L. 413-7 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la cession à titre gratuit ou onéreux ;

3° De ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal imposé à l'article L. 413-8 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la vente ;

4° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles L. 412-1, L. 413-2 ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique.