Code de l'environnement

Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

Article R413-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'ouverture des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Résumé Pour vendre du gibier, il faut une autorisation, et certains animaux sont interdits sans une évaluation des risques pour l'environnement

L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.

Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.

Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.

Article R413-29

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Caractéristiques et règles de fonctionnement des établissements d'élevage de gibier

Résumé Les règles pour élever les animaux de gibier sont fixées pour leur bien-être et la qualité des produits.

I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.

III. - Les arrêtés précisent notamment :

1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;

2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;

3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.

Article R413-30

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Marquage des animaux d'espèces non domestiques en détention

Résumé Les animaux dans un établissement doivent être marqués pour être identifiés dès leur arrivée ou naissance.

Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.