Code de l'environnement

Article R413-6

Article R413-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de capacité pour les établissements présentant des animaux non domestiques

Résumé Pour montrer des animaux sauvages au public, il faut parfois demander un certificat de capacité, et cela dépend de quels animaux il s'agit et de qui décide.

Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article L. 413-9.

Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de référence législative pour la commission nationale

Résumé des changements La référence à l’article qui désigne la commission nationale a été changée : on passe d’un texte réglementaire (R) à un texte législatif (L), sans modifier le contenu ou les procédures.

Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article L. 413-9.

Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du comité consultatif pour le certificat

Résumé des changements Le texte modifie l’identité du comité consultatif chargé d’émettre le certificat : il passe d’une commission spécialisée « faune sauvage captive » à une commission plus large englobant nature, paysage et site ; cette évolution élargit le champ d’intervention tout en conservant les mêmes critères d’expérience ou espèces concernées.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.

Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.

Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.