Code de l'environnement

Article R413-5

Article R413-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du certificat de capacité et conditions de formation

Résumé Un certificat est nécessaire pour s'occuper d'animaux sauvages, et il faut avoir les bonnes qualifications pour l'obtenir.

Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence législative pour la création de la commission

Résumé des changements La référence législative qui crée la commission chargée d’aviser le ministre a été changée : elle passe de l’article R 413‑2 à l’article L 413‑9.

Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.