Code de l'environnement

Article R413-2

Article R413-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive

Résumé La commission donne son avis sur les qualifications nécessaires pour s'occuper d'animaux sauvages en captivité, organise des tests pour les dispenser de ce certificat, et peut être remplacée en cas d'absence.

I.-Outre la mission mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 413-9, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive :

1° Emet un avis sur les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité, conformément à l'article R. 413-5 ;

2° Emet un avis sur les demandes de certificat de capacité des établissements fixes ou mobiles dont l'objet principal est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques et sur les conditions dans lesquelles le certificat peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article R. 413-6 ;

3° Emet un avis sur l'agrément, la suspension ou le retrait de l'agrément des personnes morales chargées de la collecte et du traitement des données du fichier national d'inscription des espèces animales sauvages protégées, conformément aux articles R. 413-23-5 et R. 413-23-7 ;

4° Emet un avis sur les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité mentionnée au I de l'article R. 413-26 ;

5° Organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, conformément à l'article R. 413-4 ;

6° Organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, dans les cas prévus au II de l'article R. 413-26.

II.-Par exception au 3° de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacées, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration détaillée des fonctions de la commission

Résumé des changements Le texte remplace une description générale de la commission par une liste précise de six missions – avis sur diplômes et certificats pour diverses activités liées aux animaux non domestiques captifs et organisation d’épreuves d’aptitude – tout en supprimant les références à sa composition ministérielle et à son nommage par le ministre.

I.-Outre la mission mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 413-9, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive :

Emet un avis sur les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité, conformément à l'article R. 413-5 ;

Emet un avis sur les demandes de certificat de capacité des établissements fixes ou mobiles dont l'objet principal est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques et sur les conditions dans lesquelles le certificat peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article R. 413-6 ;

Emet un avis sur l'agrément, la suspension ou le retrait de l'agrément des personnes morales chargées de la collecte et du traitement des données du fichier national d'inscription des espèces animales sauvages protégées, conformément aux articles R. 413-23-5 et R. 413-23-7 ;

Emet un avis sur les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité mentionnée au I de l'article R. 413-26 ;

Organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, conformément à l'article R. 413-4 ;

Organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, dans les cas prévus au II de l'article R. 413-26.

II.-Par exception au de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacées, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur la substitution des membres

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que lorsqu’un membre titulaire nommé parmi les personnalités qualifiées est absent ou empêché, il est remplacé par un membre suppléant nommé selon les mêmes conditions.

En vigueur à partir du samedi 4 août 2018

Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. Par exception au 3° de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une responsabilité supplémentaire à la commission

Résumé des changements La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se voit confier une nouvelle tâche : organiser l’épreuve d’aptitude dans certains cas, en plus de ses missions déjà prévues.

En vigueur à partir du vendredi 24 juillet 2009

Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.

Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.

Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6.